Photo : Défense des Milieux Aquatiques

Sea Shepherd France et Défense des Milieux Aquatiques, remportent une victoire en demi-teinte pour les oiseaux migrateurs, 7 espèces sur les 21 qui sont encore chassées en zone protégée obtiennent une protection du tribunal. Nous comptons faire appel de la décision.

1/ Des espèces « protégées », dans un espace « protégé », toujours chassées…

Pour rappel, parmi les 93 espèces d’oiseaux protégées dans ce site NATURA 2000 de la directive Oiseaux, du bassin d’Arcachon, 21 espèces migratrices[1] sont aussi inscrites sur la liste française des gibiers d’eau. Cela semble justifier l’actuelle autorisation de chasse, pourtant scandaleuse, ciblant ces 21 espèces protégées au cœur d’un site dédié à leur prétendue protection.

Suite au refus du préfet de Gironde d’entériner leur protection, nos associations ont fait valoir le même principe juridique que celui que nous avions développé concernant la pêche des poissons migrateurs dans les bassins de l’Adour et de la Garonne-Dordogne. Un principe de base : pour être autorisée, toute activité doit être évaluée à l’aune des objectifs de conservation des sites NATURA 2000.

2/ Un rapporteur public qui ignore les éléments de preuve :

Cette obligation de bon sens imposée par le droit de l’Union Européenne a été balayée lors de l’audience par le rapporteur public au motif que la chasse n’aurait pas de conséquences significatives, entendu que les effectifs des chasseurs et le linéaire chassé seraient en baisse depuis le début des années 2000. Celui-ci a expliqué, sans trembler, « qu’il n’est pas établi que le risque de confusion d’espèces existe, ni que les cahutes de chasse généreraient des perturbations », et que « le dérangement par les détonations n’est pas avéré ».

Il n’a pas commenté l’estimation produite par nos associations des niveaux acoustiques en décibels relevés à plus d’un kilomètre d’une détonation par fusil de chasse. Pas de commentaire non plus sur la détérioration des habitats naturels dûment établie par constats d’huissier et notamment des 227 hectares de prairies relictuelles à salicornes (habitat communautaire 1310) significativement diminuées par le creusement des lacs de tonnes.

Le rapporteur public n’a admis la demande de nos associations qu’au titre du principe de précaution appliqué aux seules sept espèces suivantes de la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature : le chevalier combattant et le râle d’eau, tous deux quasi menacés, l’oie cendrée, les courlis cendré et corlieu et le fuligule milouin tous les quatre vulnérables, et la bécassine des marais en danger critique d’extinction.

Le fuligule morillon également quasi-menacé a quant à lui été étrangement oublié.

Le jugement enjoint au préfet de la Gironde d’interdire la chasse de ces sept espèces. Cette interdiction doit être publiée dans les quatre mois, c’est-à-dire avant le 23 septembre 2023.

Ce jugement qui ignore ostensiblement le droit européen sur les espèces protégées et refuse de reconnaitre le caractère effectif d’une protection des espèces en milieu naturel protégé, est une fumisterie et un simulacre de justice.

SEA SHEPHERD France et DÉFENSE DES MILIEUX AQUATIQUES feront appel pour demander en toute logique, son extension aux 14 autres espèces, ce qui signera enfin la naissance d’une véritable zone de protection qui pour l’instant n’existe pas.

Jugement 2105947 du tribunal administratif de Bordeaux rendu le 16 mai et notifié le 23 mai : à télécharger ici

[1]

1. la barge rousse (Limosa lapponica), 

2. le bécasseau maubèche (Calidris canutus), 

3. la bécasse des bois (Scolopax rusticola), 

4. la bécassine des Marais ( Gallinago gallinago), 

5. le canard colvert (Anas platyrhynchos),   

6. le canard siffleur (Anas penelope), 

7. le chevalier aboyeur (Tringa nebularia), 

8. le chevalier arlequin (Tringa erythropus), 

9. le chevalier gambette (Tringa totanus),   

10. le chevalier combattant (Philomachus pugnax

11. le courlis cendré (Numenius arquata),   

12. le courlis corlieu (Numenius phaeopus), 

13. la foulque macroule (Fulica atra), 

14. le fuligule milouin (Aythya ferina), 

15. le fuligule morillon (Aythya fuligula), 

16. l’huîtrier pie (Haematopus ostralegus

17. la macreuse noire (Melanitta nigra

18. l’oie cendrée (Anser anser), 

19. le pluvier argenté (Pluvialis squatarola), 

20. la poule d’eau (Gallinula chloropus), 

21. le râle d’eau (Rallus aquaticus),